Législation et Sémantique

La Fédération Française d’Addictologie publie un Communiqué de presse pour éclairer le débat actuel :

Légalisation, dépénalisation, décriminalisation, libéralisation…des drogues. Éléments de langage pour sortir de la confusion et des malentendus

Légalisation, dépénalisation, décriminalisation, libéralisation…

Le débat sur un changement de politique envers les drogues a été récemment relancé en France par la publication de divers rapports, notamment de deux rapports parlementaires. Dans ce débat, les mots dépénalisation, légalisation, décriminalisation, etc sont utilisés à tort et à travers. L’enchevêtrement sémantique favorise la confusion et les malentendus au détriment du débat et d’une évolution raisonnée de notre cadre légal. C’est pourquoi les professionnels de l’addictologie et leurs associations, rassemblés au sein de la Fédération Française d’Addictologie, ont souhaité apporter des clarifications sur les termes employés dans ce débat de façon à y apporter la rigueur nécessaire pour être compris et pouvoir dire ce qu’ils disent et non ce que certains voudraient leur faire dire.

Les définitions qui sont données dans cette note ne sont pas issues de dictionnaires mais sont le fruit de contributions de juristes et de recherches menées depuis des décennies que le débat est ouvert. Cette note n’a pas pour objet de faire une exégèse sémantique du Droit théorique, mais de préciser les termes utilisés pour définir des mesures et des changements possibles de politique envers les drogues.

Pour cela, outre la définition des 3 niveaux d’infraction existant dans le Droit français (contravention, délit et crime), sont explicités les 3 termes principaux permettant de situer les différentes orientations des politiques envers l’offre et/ou la demande de drogues : dépénalisation, légalisation, régulation.

En filigrane, pour respecter les fondements du Droit, le minimum de rigueur méthodologique impose aussi de distinguer les actes liés à l’usage de ceux liés à l’offre et à l’accès aux drogues, et de distinguer les actes qui portent atteinte à autrui de ceux qui ne peuvent affecter que soi-même.

Date première publication :
18/11/2011

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